Le justiciable, qu'il soit un particulier ou une entreprise, n'est jamais à l'abri des idées reçues, et/ou rumeurs.
Nous vous proposons, chaque mois, de jouer avec nous, afin de vérifier la fiabilité, sur le plan juridique, d'une ou plusieurs idées reçues.
Le recours des tiers payeurs
J'ai été victime d'un accident de la circulation.
Compte tenu de l'importance des séquelles, il vient de m'être notifié une décision d'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
Dans le cadre de la liquidation de mon préjudice avec le tiers responsable, il m'est indiqué que seuls les arrérages échus de cette pension viendront en déduction des sommes qui me seront allouées.
INTOX!
Dans un arrêt du 18 Mars 2010 (pourvoi N°09-14.083), la Cour de Cassation confirme son revirement de jurisprudence amorcé au printemps 2009.
La Cour régulatrice considère ainsi que dès lors qu'une décision d'attribution de pension militaire d'invalidité est devenue définitive, le tiers payeur est tenu du versement de cette prestation, de sorte que, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie.
10 points en moins sur mon permis à la suite du même contrôle
Le 07 octobre 2005 M. A fait l'objet de deux procès verbaux, respectivement à 07h10 et 07h15 pour ne pas avoir observé l'arrêt imposé par un feu rouge et avoir conduit un véhicule avec un taux d'alcool excessif.
Ensuite de ces PV, le Ministère de l'Intérieur a retiré 10 points du permis de M. A.
Ceci est normal dans la mesure où la loi prévoit que le non respect d'un feu rouge entraine le retrait de 4 points, et la conduite sous l'empire d'un état alcoolique le retrait de 6 points. (4 + 6 = 10 points)
INTOX!
Comme l'a rappelé la Cour Administrative d'Appel de Lyon dans une décision du 04 mars 2010, aux termes de l'article L223-2 du Code de la Route, "Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximum de points; qu'aux termes de l'article R 223-2 du même Code: dans le cas où plusieurs infractions entrainant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de 08 points"
Dans l'espèce qui lui était soumise, la Cour a considéré que M. A avait fait l'objet de deux procès verbaux le 07 octobre 2005, respectivement à 07h10 et 07h15..."qu'il ressort de ces procès verbaux, qui rédigés par le même agent, mentionnent le même lieu d'infraction, qu'alors même qu'ils ont été établis à cinq minutes d'intervalle, les deux infractions ont été commises simultanément; qu'ainsi en vertu des dispositions précitées M. A ne pouvait se voir retirer que huit points maximum"
L'obligation pour l'administration de préciser le nombre exact de points retirés
Lors de la remise de l'avis de contravention, l'administration n'a pas l'obligation d'indiquer à l'automobiliste contrevenant le nombre exact de points qui vont lui être retirés.
INFO!
En droit français, l'administration n'a pas l'obligation d'indiquer à l'automobiliste contrevenant, lors de la remise de son avis de contravention, le nombre exact de points qui va lui être retiré.
Dans une décision du 20 avril 2010, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a "validé" ce système qu'elle considère conforme à l'article 6 de la Convention Europénne des Droits de l'Homme.
La Cour a ainsi estimé que "l’avis de contravention remis à M. Duteil indiquait que le paiement de l’amende entraînait reconnaissance de la réalité de l’infraction et qu’un retrait de points du permis de conduire était susceptible d’intervenir. En droit français, un tel retrait obéit à un barème clairement défini, selon les infractions. S’il souhaitait savoir combien de points lui seraient retirés, M. Duteil aurait pu interroger directement l’agent qui l’a verbalisé. A défaut, il aurait pu, dans un délai de quarante-cinq jours, s’enquérir de cette information auprès de la préfecture, d’un avocat ou par voie électronique. En tout état de cause, il a bénéficié d’une information suffisante concernant la mesure litigieuse et ce grief est donc également manifestement mal fondé (application de l’article 35 §§ 3 et 4).
Contrat de travail et rémunération
L'employeur est en droit de modifier le mode de rémunération contractuellement convenu sous réserve que le nouveau mode proposé soit plus avantageux
Intox!
Par une décision du 04 avril 2007 la Cour de Cassation a considéré que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux
Non concurrence et contrepartie pécuniaire
Une clause de non concurrence dont la contrepartie financière est constituée d'une majoration du salaire payée pendant l'exécution du contrat de travail est licite.
Intox!
Par un arrêt du 07 mars 2007 la Cour de Cassation a jugé que "la clause de non concurrence ayant pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture de son contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi, ce dont il résulte que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, la cour d'appel a exactement décidé que la stipulation selon laquelle la contrepartie financière de la clause de non concurrence obligeant le salarié serait constituée par une fraction de son salaire et incluse dans sa rémunération était nulle".
L'absence d'offre de l'assureur en cas d'accident de la circulation
La loi Badinter impose à l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation de formuler une offre d’indemnisation.
Cette même loi précise qu'en cas de non respect par l'assureur du délai prévu pour formuler une telle offre, il s'expose à des sanctions.
Ces sanctions se calculent toutefois uniquement sur le solde du à la victime après imputation de la créance des organismes sociaux.
Intox!
La Cour de cassation (2e chambre civile, 10 nov. 2005) considère qu’en cas de non respect par l’assureur du délai d’offre, la sanction applicable a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux
Licenciement pour inaptitude et faute inexcusable
Mon employeur qui m'a licencié pour inaptitude après un accident du travail a été reconnu responsable d'une faute inexcusable.
J'ai obtenu la réparation de mon préjudice devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
On me dit que je peux également saisir le Conseil de Prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Info!
Depuis un arrêt de mai 2006, la Cour de Cassation considère que "lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur"
Le recours des tiers payeurs
L'article 25 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale du 21 déc. 2006 qui réforme le recours des tiers payeurs constitue une véritable révolution dans le domaine de l'indemnisation.
Ce texte prévoit désormais un recours poste par poste des organismes sociaux.
Le problème est que toutes les victimes d'accidents antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ne pourront bénéficier de ses dispositions favorables
Intox!
Très rapidement après la promulgation de la loi plusieurs Cours d'Appel et notamment la Cour de Lyon et la Cour de Paris ont considéré que ce texte était d'application immédiate.
La tierce personne
La compagnie d'assurance adverse m'indique que je ne peux prétendre à une indemnisation au titre de la tierce personne dans la mesure où c'est ma mère qui assume cette fonction et que je ne peux fournir de justificatifs.
INTOX!
Depuis fort longtemps, la jurisprudence de la Cour de Cassation a jugé que les membres de la famille pouvaient être rémunérés au titre de la tierce personne.
La prestation pour tierce personne ne peut donc être réduite en cas d'assistance d'un membre de la famille et il n'est nullement besoin de rapporter la preuve du paiement, ni de la tierce personne, ni des charges sociales y afférentes pour en obtenir le règlement.
Les transactions signées avec les assureurs
Mon avocat m'indique que la transaction que j'ai signée en application de la loi Badinter ne peut être remise en question alors même que manifestement les concessions de l'assureur sont très peu importantes.
INFO!
Cet avocat fait probablemen référence à un arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la Cour de cassation a considéré que parce qu'elle relève d'une loi spéciale, une transaction « Badinter » ne peut être remise en cause pour défaut de concessions réciproques.
Ainsi, et à partir du moment où la victime ou son représentant légal accepte l'offre d'indemnisation, passé le délai légal de 15 jours, celle-ci ne peut plus être contestée.
Faute grave et préavis
Le fait de laisser le salarié exécuter son préavis ne prive pas l'employeur de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave.
INTOX:
Le fait de laisser le salarié exécuter son préavis exclut ensuite que l'employeur se prévale de la faute grave invoquée pour justifier le licenciement afin de refuser le paiement des indemnités de rupture.
En revanche, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de la faute grave.
Intimité de la vie privée et mode de preuve
Un SMS est un mode de preuve illicite
Intox!
Dans une décision du 23 mai 2007 la cour de cassation a considéré que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistréss par l'appareil récepteur
Les travailleurs handicapés
La situation difficile des handicapés provient notamment de ce que la loi ne donne aucune définition du handicap, à l'inverse de ce qui existe dans plusieurs législations étrangères.
Intox!
L'article L114 du Code de l'Action Sociale et de la Famille issu de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 précise que: "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant."
Réparation de préjudice et état antérieur
L'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable.
Info!
Le libellé de la question est la reprise pure et simple d'un attendu d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 janvier 2007
L'alcool au volant
L'état d'alccolémie du conducteur victime d'un accident de la circulation lui interdit de pouvoir obtenir la réparation de son préjudice
Intox!
L'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe en date du 06 avril 2007 a considéré que si l'état d'alccolémie de la victime d'un accident de la circulation constitue bien une faute, celle ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré que'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident.
Enfant porteur de handicap et scolarité
Mon fils a été victime d'un grave traumatisme crânien.
L'école où il effectuait sa scolarité avant l'accident refuse de l'inscrire pour l'année à venir.
On me dit que c'est légal
Intox!
Depuis la loi du 11.02.2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, "tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L351-1, le plus proche du domicile, qui constitue son établissement de référence."
La pension alimentaire d'un enfant majeur
Un mari divorcé ne peut verser directement à son enfant majeur la somme due au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, ce réglement devant nécessairement être fait entre les mains de la mère.
INTOX!
Dans une décision du 22 mars 2005,la première chambre de la Cour de Cassation a rappelé que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution destinée à l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur peut être versée en tout ou partie entre les mains de cet enfant majeur.
(SourceCass. 1re civ., 22 mars 2005, I. c/ N. : Juris-Data n° 2005-027683)
Il s'agit en effet d'un principe très clairement posé par l'article 373-2-5 du Code Civil qui dispose:
"Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant."
La révision de la prestation compensatoire
Les prestations compensatoires allouées peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une révision.
Le montant de la prestation révisée prend effet au jour de la demande formée par le débiteur.
INFO!
Même si les créanciers des prestations révisées pouvaient s’attendre à une tout autre solution au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation; la cour régulatrice par trois arrêts du 19 avril 2005, vient de poser le principe selon lequel la prestation compensatoire judiciairement révisée,prend effet au jour de la demande en révision.
Même si ces décisions ont été prises sous l’empire de la loi du 30 janvier 2000, l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ne devrait pas être de nature à modifier cette solution.
La clause de non concurrence
Un salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts.
INFO!
La jurisprudence semble en l'état établie pour considérer qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est cumulativement indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Dans son arrêt du 30.03.2005, la Cour de Cassation apporte une précision importante en matière de clause de non concurrence en considérant (N° de pourvoi : 02-47155)qu'un salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts.
La prestation compensatoire
La prestation compensatoire versée sur un compte en banque est insaisissable.
INFO!
Dans un arrêt du 10 mars 2005, la Cour de Cassation précise que la prestation compensatoire versée sur un compte bancaire est insaisissable (2° Civ 10.03.05 N° 02-14.268).
Pour rendre cette décision, la Cour de Cassation s'est notamment fondée sur l'article 14 de la loi de 1991 lequel précise que ne peuvent être saisies: "les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie"
Le réglement de la pension alimentaire pendant les vacances
La pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants n'est pas due au cours des périodes durant lesquelles le débiteur de cette pension exerce son droit de visite et d'hébergement.
INTOX.
La pension telle que fixée par le Juge aux Affaires Familiales est due 12 mois sur 12, y compris au cours des périodes où l'enfant réside chez le débiteur de la pension
Les recours d'un assuré contre son assureur
En cas de litige avec ma compagnie d'assurance, je peux, à tout moment, engager une action à son encontre.
INTOX
L'article L114-1 du Code des Assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans.
La faute inexcusable
Lorsqu'un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente.
Le Code de la Sécurité Sociale reconnaît également à la victime le droit d'intenter contre l'employeur, une action en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles.
Fort heureusement l'employeur peut s'assurer pour les conséquences de sa propre faute inexcusable et des fautes inexcusables de ses préposés.
INFO, mais à nuancer.
Un employeur peut effectivement s'assurer pour les conséquences de sa propre faute inexcusable et des fautes inexcusables de ses préposés.
Toutefois, dans la mesure où la loi pose le principe de la responsabilité pécuniaire personnelle de l'auteur d'une faute inexcusable,on ne peut exclure un recours de la compagnie d'assurances contre le préposé.
Le pacte civil de solidarité
Le fait de signer un pacte civil de solidarité donne aux signataires la possibilité d'hériter de leur partenaire en cas de décès de celui-ci.
INTOX
La signature d'un pacte civil de solidarité ne donne aucune vocation successorale.
La loi du 26 mai 2004 relative au divorce
La loi nouvelle N° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a fait disparaitre le divorce pour faute.
INTOX
Le cas du divorce pour faute est maintenu par la loi du 26.05.04 relative au divorce.
L'article 229 du Code Civil, tel que modifié par la loi nouvelle dispose: "Le divorce peut être prononcé en cas:
- soit de consentement mutuel;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage,
- soit d'altération définitive du lien conjugal,
- soit de faute."
Scolarisation des enfants porteurs de handicap
Mon fils s'est vu refuser l'inscription dans l' l.M.E. vers lequel il avait été orienté.
J'ai obtenu une condamnation de l'Etat pour carence fautive.
Info!
Par un arrêt du 08 avril 2009, (Legifrance N° 311434) le Conseil d'Etat a, anticipant sur la loi de 2005, posé le principe d’un droit à l’éducation et à la scolarisation des enfants en situation de handicap, et d’un devoir de scolarisation de ces enfants par l’Etat.
Loin des pétitions de principes et proclamations généreuses, mais souvent peu suivies d’effet, le Conseil d’Etat considère « d’une part que le droit à l’éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et d’autre part que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ».
Afin de consacrer le caractère effectif de ce droit, la juridiction administrative poursuit en indiquant « qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient pour les enfants un caractère effectif ; que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance de structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet »
Les faits ayant donné lieu à cette décision concernaient une jeune fille née en 1995, souffrant d'un handicap important avec un taux d'incapacité de 80% qui n'avait pas eu accès durant une année à l'Institut Medico Educatif que préconisait pourtant la Commission Départementale de l'Education Spéciale.
Les parents estimant cette situation anormale, ils ont engagé une procédure contre l'Etat devant le Tribunal Administratif de Versailles en réparation du préjudice subi.
Le premier juge leur a, en partie, donné raison, et a condamné l’Etat à leur verser des dommages intérêts.
Suite à l’appel interjeté par le Ministère de la Santé, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande d’indemnisation des parents de la fillette.
Les parents ont formé un recours contre cette décision devant le Conseil d’Etat.
Dans sa décision du 08 avril 2009 le Conseil d’Etat censure la Cour de Versailles et considère qu’en limitant l’obligation à la charge de l’Etat à une simple obligation de moyens, la Cour de Versailles a commis une erreur de droit.
C’est donc bien un devoir de scolarisation des enfants en situation de handicap à la charge de l’Etat, qui est consacré par cette décision, avec, à défaut, la possibilité d’engager sa responsabilité pour carence fautive.
Plus question désormais pour l’Etat de s’exonérer de ses responsabilités en se réfugiant derrière la pénurie des structures d’accueil.
20, rue du Plat - 69002 LYON - Tel : 04 78 42 42 21 - Fax : 04 78 38 05 71 -