Le justiciable, qu'il soit un particulier ou une entreprise, n'est jamais à l'abri des idées reçues, et/ou rumeurs.
Nous vous proposons, chaque mois, de jouer avec nous, afin de vérifier la fiabilité, sur le plan juridique, d'une ou plusieurs idées reçues.
Compte tenu de l'importance des séquelles, il vient de m'être notifié une décision d'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
Dans le cadre de la liquidation de mon préjudice avec le tiers responsable, il m'est indiqué que seuls les arrérages échus de cette pension viendront en déduction des sommes qui me seront allouées.
INTOX!
Dans un arrêt du 18 Mars 2010 (pourvoi N°09-14.083), la Cour de Cassation confirme son revirement de jurisprudence amorcé au printemps 2009.
La Cour régulatrice considère ainsi que dès lors qu'une décision d'attribution de pension militaire d'invalidité est devenue définitive, le tiers payeur est tenu du versement de cette prestation, de sorte que, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie.
Le 07 octobre 2005 M. A fait l'objet de deux procès verbaux, respectivement à 07h10 et 07h15 pour ne pas avoir observé l'arrêt imposé par un feu rouge et avoir conduit un véhicule avec un taux d'alcool excessif.
Ensuite de ces PV, le Ministère de l'Intérieur a retiré 10 points du permis de M. A.
Ceci est normal dans la mesure où la loi prévoit que le non respect d'un feu rouge entraine le retrait de 4 points, et la conduite sous l'empire d'un état alcoolique le retrait de 6 points. (4 + 6 = 10 points)
INTOX!
Comme l'a rappelé la Cour Administrative d'Appel de Lyon dans une décision du 04 mars 2010, aux termes de l'article L223-2 du Code de la Route, "Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximum de points; qu'aux termes de l'article R 223-2 du même Code: dans le cas où plusieurs infractions entrainant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de 08 points"
Dans l'espèce qui lui était soumise, la Cour a considéré que M. A avait fait l'objet de deux procès verbaux le 07 octobre 2005, respectivement à 07h10 et 07h15..."qu'il ressort de ces procès verbaux, qui rédigés par le même agent, mentionnent le même lieu d'infraction, qu'alors même qu'ils ont été établis à cinq minutes d'intervalle, les deux infractions ont été commises simultanément; qu'ainsi en vertu des dispositions précitées M. A ne pouvait se voir retirer que huit points maximum"
Lors de la remise de l'avis de contravention, l'administration n'a pas l'obligation d'indiquer à l'automobiliste contrevenant le nombre exact de points qui vont lui être retirés.
INFO!
En droit français, l'administration n'a pas l'obligation d'indiquer à l'automobiliste contrevenant, lors de la remise de son avis de contravention, le nombre exact de points qui va lui être retiré.
Dans une décision du 20 avril 2010, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a "validé" ce système qu'elle considère conforme à l'article 6 de la Convention Europénne des Droits de l'Homme.
La Cour a ainsi estimé que "l’avis de contravention remis à M. Duteil indiquait que le paiement de l’amende entraînait reconnaissance de la réalité de l’infraction et qu’un retrait de points du permis de conduire était susceptible d’intervenir. En droit français, un tel retrait obéit à un barème clairement défini, selon les infractions. S’il souhaitait savoir combien de points lui seraient retirés, M. Duteil aurait pu interroger directement l’agent qui l’a verbalisé. A défaut, il aurait pu, dans un délai de quarante-cinq jours, s’enquérir de cette information auprès de la préfecture, d’un avocat ou par voie électronique. En tout état de cause, il a bénéficié d’une information suffisante concernant la mesure litigieuse et ce grief est donc également manifestement mal fondé (application de l’article 35 §§ 3 et 4).
Il ne faut jamais récupérer en Préfecture son relevé d’information à la Préfecture.
INTOX !
L’article R421-5 du Code de justice administrative dispose en effet : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Le relevé d’information pas plus que le service Télépoint ne mentionnent les délais et voies de recours.
L’automobiliste peut donc parfaitement, même plus de deux mois après la délivrance de son relevé former un recours contre les décisions qui y figurent.
Se procurer son relevé est au contraire indispensable pour élaborer une stratégie utile avec son avocat.
Les perspectives successorales doivent être prises en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
Intox !
Les perspectives successorales ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
Dans deux décisions du 06 octobre 2010, la Cour de Cassation a en effet estimé dans son premier arrêt que : « la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code civil ».et, dans son second arrêt, que « la cour d'appel n'avait pas à tenir compte des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du mari »
L'employeur est en droit de demander à l'administration le relevé d'information concernant son salarié, et ce afin de remplir ses obligations en matière de sécurité
INTOX!
Il est interdit à un employeur de demander à l'administration la communication du relevé d'information de son salarié.
L’Article L223-7 du Code du Travail dispose en effet :
Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
La loi interdit à un employeur de demander à son salarié de justifier de la validité de son permis de conduire
INTOX!
L'employeur est en droit de véfifier si le permis de conduire de son salarié est ou non valide.
Dans un arrêt du 29 avril 2003 la Cour de Cassation a même reproché à un employeur de ne pas avoir procédé à cette véfification.
Le texte intégral de cet arrêt suit:
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 8 août 1998 en qualité d'agent de sécurité par le groupe Sygma ; qu'après avoir fait l'objet, par lettre du 30 décembre 1998, d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable, il n'a pas été donné suite à la procédure de licencement ; que le 28 janvier 1999, il a saisi le conseil de prud'homme d'une demande tendant à prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 12 février 1999 au cours de l'instance prud'homale, il a été licencié ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2001) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande formulée à cette fin n'en est pas moins par elle-même sans effet sur l'existence de la relation contractuelle dont la rupture est subordonnée à l'appréciation du juge ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 28 janvier 1999 d'une demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et à voir, en conséquence, la société Groupe Sygma à lui verser des indemnités de rupture ; que, dès lors, en affirmant qu'en saisissant, le 28 janvier 1999, cette juridiction d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. X..., à cette date, avait nécessairement pris acte de la rupture du contrat de travail et avait manifesté son intention d'imputer cette rupture à la société Groupe Sygma, pour en déduire que "c'est donc à tort que les premiers juges se sont prononcés sur le bien-fondé des motifs du licenciement décidé postérieurement et qui est dès lors
sans effets", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la demande en résiliation judiciaire d'un contrat de travail étant par elle-même sans effet sur l'existence de la relation contractuelle qui, sauf démission ou licenciement, subsiste jusqu'à ce que le juge en prononce la résiliation, la survenance d'un licenciement postérieurement à la saisine du juge rend sans objet ladite demande ;
que, dès lors, en affirmant que les premiers juges ne pouvaient apprécier le bien-fondé des motifs du licenciement prononcé postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire, en la considération erronée que cette saisine impliquait qu'une rupture du contrat de travail était déjà intervenue, la cour d'appel a violé tant l'article 1184 du Code civil que les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'en affirmant d'emblée que le licenciement décidé postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire se trouvait, par là même, sans effets, la cour d'appel a purement et simplement préjugé du bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire..; avant même de l'avoir examinée ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, subsidiairement l'employeur n'étant pas tenu de sanctionner disciplinairement une faute même patente, le caractère non fondé d'une mise à pied conservatoire ne saurait se déduire du seul fait qu'elle n'a finalement pas été suivie d'une sanction ; que dès lors, en considérant que le caractère injustifié de la mise à pied conservatoire de M. X... résultait du seul fait que la société Groupe Sygma avait finalement interrompu la procédure disciplinaire, pour en déduire qu'en prenant cette mesure, celle-ci avait eu un comportement abusif lui rendant imputable la rupture, la cour d'appel s'est déterminée par un motif aussi inopérant qu'erroné qui prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
5 / que, subsidiairement, le contrat de travail contenait une clause de mobilité, dépourvue de tout caractère disciplinaire, pouvant être mise en jeu à tout moment par l'employeur "pour les besoins du service ou de la société" ; que la société Groupe Sygma faisait valoir dans ses conclusions que, M. X... ne s'étant, sans prévenir, pas présenté le 26 décembre 1998 au magasin dont il devait assurer le gardiennage, elle avait dû le remplacer et avait envisagé une procédure de licenciement, dans la perspective de laquelle elle avait prononcé une mise à pied conservatoire et à laquelle elle avait finalement renoncé, mais que le responsable du magasin avait souhaité le remplacement définitif de M. X... à l'égard duquel elle avait alors fait jouer la clause de mobilité ;
qu'ainsi un même fait, en l'occurrence l'absence fautive de l'intéressé, avait eu deux conséquences, sur deux terrains différents, à savoir l'ébauche d'une procédure disciplinaire et la mise en oeuvre de la clause de mobilité, mesure prise pour les besoins du service conformément aux stipulations du contrat de travail ; que dès lors, en affirmant, sans s'interroger sur les conséquences de l'absence du 26 décembre 1998 qui n'est même pas évoquée dans les motifs de l'arrêt, que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était la conséquence de l'abandon de la procédure disciplinaire soi-disant révélateur du caractère injustifié de la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
6 / que, subsidiairement, dès lors que le contrat de travail signé sans réserves par le salarié stipulait qu'il possédait une voiture et un permis de conduire, que les engagements contractuels sont présumés faits de bonne foi et qu'au surplus, le fait d'être titulaire d'un permis de conduire et possesseur d'une automobile n'a rien d'exceptionnel, la société Groupe Sygma n'avait pas à vérifier spécialement la véracité de l'affirmation qu'impliquait de la part de M. X... sa souscription à cette clause ; qu'en considérant néanmoins qu'il lui incombait, en vertu d'on ne sait quelle obligation, de procéder à cette vérification, pour en déduire que la circonstance, révélée lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, que l'intéressé ne possédait ni voiture ni permis de conduire et l'impossibilité consécutive pour lui de rejoindre ses nouvelles affectations rendaient la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel, méconnaissant la loi des parties, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'eu égard à la date de rupture du contrat de travail, M. X... ne saurait réclamer des salaires au-delà du 28 janvier 1999, la cour d'appel a fait ressortir que la rupture du contrat de travail a eu lieu à cette date et a, en conséquence, décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement prononcé ultérieurement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'alors que l'employeur avait affecté le salarié en qualité d'agent de sécurité dans le même établissement depuis son embauche, jusqu'au 30 décembre 1998, qu'il avait renoncé à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre et qu'il s'était abstenu de vérifier lors de son embauche s'il était titulaire du permis de conduire, le salarié avait fait l'objet, à partir de cette date, d'affectations multiples en des lieux distincts (Forbach, Chalon, Hoenheim, Colmar puis à nouveau Forbach, Chalon) ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était bien fondée ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sygma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Sygma à payer à M. X... la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, même si elle est prévue au contrat de travail
INFO!
La retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, même si elle est prévue au contrat de travail.
C'est ce qu'a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 janvier 2006 libellé comme suit:
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 144-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 26 juillet 1993 par contrat de qualification par la société Synergie ; qu'elle a été promue chargée de mission à compter du 29 janvier 1994, puis responsable d'agence à compter du 1er janvier 1996 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie le 20 avril 1998, puis en congé maternité et qu'elle a accouché le 12 décembre 1998 ; que les congés payés ont suivi l'expiration du congé maternité ; que divers courriers ont été échangés durant l'été 1999 concernant notamment la reprise du travail de la salariée ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 8 septembre 1999 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, de son côté, l'employeur l'a licenciée pour faute grave par lettre du 6 octobre 1999 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel retient notamment qu'il est prévu au contrat de travail de la salariée que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule ;
que l'employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d'août 1999 à ce titre une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les sociétés Synergie et Synergie Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synergie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
L'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur est une obligation de résultat et non une simple obligation de moyens
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L'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur est une obligation de résultat et non une simple obligation de moyens
Dans un arrêt du 30 novembre 2010, la Cour de Cassation a ainsi pu juger:
Mais attendu, d'une part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que la cour d'appel, ayant constaté l'absence de visite de reprise par le médecin du travail jusqu'au 16 mars 2006, en a exactement déduit que le contrat de travail avait été suspendu jusqu'à cette date, peu important la reprise effective du travail ;
Le refus par un salarié d'un poste de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement
Info !
La Cour de Cassation vient de confirmer le fait que le refus par un salarié d’un poste de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Cet arrêt du 15.12.2010 est libellé comme suit :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1975 par la société Jocaveil et fils en qualité de maçon à temps plein ; que le 23 août 2005, il s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'à la fin du mois de décembre 2005 pour accident du travail ; qu'après deux examens de reprise par le médecin du travail les 2 et 19 janvier 2006 et une convocation à un entretien préalable à un licenciement, la société Jocaveil et fils a proposé au salarié un reclassement en qualité de manutentionnaire, agent de dépôt ; que M. X... a occupé son nouveau poste trois jours entre le 24 et le 26 février 2006, date à laquelle il a été de nouveau placé en arrêt en raison d'une rechute ; qu'après deux nouveaux examens par la médecin du travail en date des 20 mars et 12 avril 2006, il a été déclaré "inapte au poste de maçon ainsi que manutentionnaire. Apte à un temps partiel 3 heures par jour maximum, sans contrainte physique, en poste semi assis, semi debout" ; que par lettre du 20 avril 2006, la société Jocaveil et fils a proposé à M. X... un poste "d'agent de dépôt" sur la base de 3 heures par jour qu'il a refusé en raison de la modification substantielle de son contrat de travail qui passait d'un temps complet de 39 heures par semaine à un temps partiel de 15 heures par semaine ; que par lettre du 30 juin 2006, la société Jocaveil et fils a notifié au salarié son licenciement au motif qu'il avait refusé le poste proposé au titre du reclassement ; qu'estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Jocaveil et fils fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de dire que le refus du poste de reclassement proposé n'est pas abusif et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement indique comme motif : «votre refus de poste faisant suite au reclassement par la médecine du travail, en vous rappelant que nous vous avons proposé un poste d'agent de dépôt à temps partiel (15 heures par semaine) sans contrainte physique et approuvé par le docteur Y... en date du 5 mai 2006» ; qu'il était ainsi clairement énoncé que l'employeur avait recherché et trouvé un poste compatible avec l'aptitude du salarié ; que l'arrêt attaqué qui se fonde sur ce que la lettre de licenciement n'énoncerait pas que l'employeur avait recherché un poste de reclassement dénature ladite lettre et viole l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les parties ; qu'il ressort tant des énonciations de l'arrêt mentionnant ses prétentions que de ses écritures devant la cour d'appel, que le salarié n'a pas contesté que l'employeur, en proposant un reclassement sur un emploi à temps partiel le 20 avril 2006, conformément à l'avis du médecin du travail, avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en vertu de l'article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail, «l'employeur ne peut rompre le contrat de travail (du salarié déclaré inapte à son emploi) que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions» ; que l'employeur est donc autorisé à prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi, en cas de refus par celui-ci de la proposition de reclassement faite loyalement et conformément aux prescriptions du médecin du travail, sans être tenu de procéder à de nouvelles recherches de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté au texte, et l'a violé ;
4°/ que la cour d'appel a constaté que suivant l'avis du médecin du travail, M. X... était «apte à un temps partiel 3 heures par jour maximum, sans contrainte physique, en poste semi assis, semi debout» ; qu'elle relève également que le salarié a refusé le poste de reclassement qui lui était proposé pour l'unique raison qu'il passait d'un temps complet à un temps partiel ; que dès lors en décidant que le refus du salarié d'accepter un poste à temps partiel ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-15 du même code ;
5°/ que l'article L. 1226-12, alinéa 1er, du code du travail fait obligation à l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer au salarié un emploi autre que celui pour lequel il a été déclaré inapte, de faire connaître à celui-ci, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement ; que cette obligation ne s'impose pas à l'employeur qui a proposé au salarié, qui l'a refusé, un reclassement conforme aux recommandations du médecin du travail ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
6°/ que le refus de l'offre de reclassement est abusif au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail, et par conséquent privatif des indemnités spécifiques prévues par ce texte, lorsqu'il est fondé sur une opposition au principe de travail à temps partiel prescrit par l'avis du médecin du travail, contre lequel le salarié n'a pas usé du recours administratif qui lui était ouvert ; qu'un tel refus, dès lors que l'employeur est tenu de respecter le temps partiel prescrit par le médecin du travail, ne laisse pas d'autre alternative que le licenciement qui ne peut, dès lors que le salarié en est à l'origine, ouvrir droit à l'indemnisation spéciale prévue par l'article L. 1226-14 précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était exclusivement fondé sur le refus qu'il avait opposé au poste de reclassement qui lui avait été proposé ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement retenu que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que l'employeur n'établissait pas qu'il ne disposait d'aucun autre poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié ;
Attendu, enfin, que le poste de reclassement offert par l'employeur emportant modification du contrat de travail du salarié dès lors qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel alors qu'il avait toujours occupé un emploi à temps plein, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié avait droit, d'une part, à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et, d'autre part, au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, son refus ne pouvant être abusif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jocaveil et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jocaveil et fils à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
Le salarié qui voit son permis suspendu peut éviter son licenciement en justifiant de la possibilité qu'il a de faire conduire par des tiers le véhicule mis à disposition par son employeur
INTOX!
Dans une décision du 22 septembre 2009 la Cour de Cassation a clairement indiqué que "l'employeur n'est pas tenu d'accepter qu'il se subsituât des tiers pour la conduite du véhicule que l'entreprise mettait à sa disposition pour les déplacements professionnels"
Le texte intégral de cette décision est le suivant:
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1211-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 1979 par la société Villeroy et Boch, et en dernier lieu délégué régional, a été licencié pour faute grave le 14 avril 2005 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... était en mesure de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dès lors que deux anciens salariés de l'entreprise avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction et alors que l'employeur n'était pas tenu d'accepter qu'il se substituât des tiers pour la conduite du véhicule que l'entreprise mettait à disposition pour les déplacements professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Villeroy et Boch.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par voie de conséquence, condamné la société VILLEROY & BOCH à verser à Monsieur X... les sommes de 1.456,27 euros à titre de rappel de salaire, 9.426,03 euros à titre d'indemnité de préavis, 38.959,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, le motif de cette décision de l'employeur réside non dans l'infraction routière, commise dans un cadre privé, mais dans ses incidences professionnelles : impossibilité de travailler, et atteinte portée à l'image de l'entreprise ; que des faits commis dans le cadre de la vie privée ne peuvent entraîner un licenciement que si, par leur nature, ils se rattachent à la vie professionnelle ou s'ils créent un trouble objectif à la vie de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ne peut être retenu que l'infraction routière et la suspension de permis de conduire se rattachaient à l'emploi de M. Gilles X..., puisque ses fonctions n'étaient pas la conduite de véhicules ; qu'il n'est pas plus démontré qu'ils créaient un trouble objectif à l'entreprise, et plus précisément qu'ils plaçaient le salarié dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail ; qu'en effet, ses fonctions, de nature commerciale, nécessitaient la visite de clients, sur dix départements ; que dès lors, le salarié pouvait poursuivre son activité à condition de trouver une solution pour être conduit, ce qu'il a fait (ce dont attestent ses fiches de paie de déplacement, remboursés) en obtenant l'aide de deux personnes tierces à l'entreprise, anciens salariés ; que ce fait ne lui est pas reproché, alors que la S.A.S. VILLEROY & BOCH en avait connaissance au moment de la convocation à l'entretien préalable, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. Y... (informé durant la « semaine 13 ») et de l'envoi le 30 mars 2005 par Mme Z... de son permis de conduire, et l'employeur ne démontre pas, qu'ainsi qu'il le soutient, qu'il n'existait aucune solution permettant à M. Gilles X... de poursuivre son activité commerciale ; qu'en dernier lieu, il n'est justifié en aucune façon de l'atteinte qui a pu être portée à l'image de l'entreprise par suite de la suspension de permis de conduire temporaire de M. Gilles X... ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Gilles X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ; qu'un tel fait se rattache à la vie professionnelle du salarié lorsque la conduite d'un véhicule automobile constitue son activité exclusive ou lorsqu'elle constitue une activité accessoire, mais indispensable, à l'exercice de son activité principale ; qu'ainsi le fait pour un salarié dont le travail consiste à visiter des clients répartis sur une zone géographique comprenant plusieurs départements, avec un véhicule de fonctions, de se voir retirer son permis de conduire en raison d'une conduite en état d'alcoolémie, se rattache à sa vie professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les fonctions commerciales de Monsieur X... consistaient à visiter des clients, sur dix départements, en utilisant un véhicule de fonctions ; qu'elle a cependant affirmé que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis par Monsieur X... en dehors de son temps de travail et la suspension de permis de conduire dont il faisait l'objet ne pouvaient être rattachés à son emploi, dans la mesure où ses fonctions n'étaient pas la conduite de véhicules ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur doit énoncer un motif suffisamment précis ; qu'il peut ainsi exposer non seulement le fait reproché au salarié, mais également les circonstances qui donnent à ce fait un caractère fautif et une gravité suffisante à ses yeux pour justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... était motivée de la manière suivante « (…) nous vous notifions votre licenciement au motif personnel suivant : Vous avez fait l'objet d'une mesure de retrait temporaire de votre permis de conduire, pour conduite en état d'ivresse ; cette situation ne vous permet plus d'exercer votre activité professionnelle, qui consiste en visites de clients de votre ressort géographique. Par ailleurs, ce fait porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise, que vous représentez auprès de vos clients » ; qu'ainsi, en énonçant que « selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le motif de cette décision de l'employeur réside non dans l'infraction routière, commise dans un cadre privé, mais dans ses incidences professionnelles : impossibilité de travailler, et atteinte portée à l'image de l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en concluant un contrat de travail, le salarié s'engage à exécuter personnellement sa prestation de travail ; que lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité d'exécuter lui-même sa prestation de travail, son employeur n'est pas tenu d'admettre qu'une autre personne exécute sa prestation de travail à sa place ; qu'en l'espèce, la prestation de travail que Monsieur X... s'était engagé à exécuter au service de la société VILLEROY & BOCH consistait à visiter des clients, sur dix départements, en utilisant un véhicule de fonctions ; que l'exécution de sa prestation comportait ainsi, non seulement des activités purement commerciales, mais également la conduite d'un véhicule automobile ; que, la cour d'appel a néanmoins affirmé, pour expliquer qu'il n'était pas démontré que la suspension du permis de conduire de Monsieur X... plaçait ce dernier dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail, que Monsieur X... pouvait poursuivre son activité à condition de trouver une solution pour être conduit ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le caractère intuitu personae du contrat de travail et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un salarié, qui est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, se voit retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'employeur n'est pas tenu de chercher des solutions qui permettraient au salarié de continuer d'assumer une partie de ses fonctions ne nécessitant pas la possession d'un permis de conduire ; qu'en particulier, l'employeur ne saurait être tenu de mettre à la disposition du salarié une personne spécialement affectée à sa conduite sur ses différents lieux de travail ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié, au motif que, s'il s'était vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui l'empêchait de conduire son véhicule de fonctions, la société VILLEROY & BOCH ne démontrait pas qu'il n'existait aucune solution permettant à Monsieur X... de poursuivre son activité commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Un employeur dont le salarié est en arrêt de travail apprend que ce dernier a pris la décision de partir dans un pays lointain pour un voyage d’agrément.
L’employeur a le droit de licencier ce salarié.
Info ou Intox ?
Intox
La jurisprudence est en effet constante pour considérer que le manquement d’un salarié à ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement en ce qu’il ne constitue pas un acte de déloyauté à l’égard de l’employeur.
Effectuer un voyage d’agrément pendant son arrêt de travail ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. (C Cass 16.06.98 N°96-41.558)
Dans un arrêt du 12 Octobre 2011 la Cour de Cassation a rappelé ce principe dans les termes suivants :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Menuiseries du Havre de vie (MVH) en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2005 au motif qu'il avait travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que cette société a, le 7 novembre 2007, été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci était comme d'habitude présent, sur trois marchés, avec l'attitude d'un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail et que l'instrumentalisation d'arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l'entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée, constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'activité exercée pendant son arrêt de travail portait préjudice à son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Victime d’une faute inexcusable de son employeur, le salarié a la possibilité de saisir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale pour obtenir la réparation des préjudices subis.
Ce salarié licencié à la suite de l’inaptitude consécutive à cet accident ne peut en revanche espérer saisir le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la réparation du préjudice spécifique résultant de la perte de ses droits à la retraite.
Intox !
Par une décision du 26 Octobre 2011, la Cour de Cassation vient de reconnaître ce droit, considérant que « le préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n'avait pas été réparé par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale »
L'employeur est en droit de modifier le mode de rémunération contractuellement convenu sous réserve que le nouveau mode proposé soit plus avantageux
Intox!
Par une décision du 04 avril 2007 la Cour de Cassation a considéré que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux
Une clause de non concurrence dont la contrepartie financière est constituée d'une majoration du salaire payée pendant l'exécution du contrat de travail est licite.
Intox!
Par un arrêt du 07 mars 2007 la Cour de Cassation a jugé que "la clause de non concurrence ayant pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture de son contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi, ce dont il résulte que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, la cour d'appel a exactement décidé que la stipulation selon laquelle la contrepartie financière de la clause de non concurrence obligeant le salarié serait constituée par une fraction de son salaire et incluse dans sa rémunération était nulle".
La loi Badinter impose à l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation de formuler une offre d’indemnisation.
Cette même loi précise qu'en cas de non respect par l'assureur du délai prévu pour formuler une telle offre, il s'expose à des sanctions.
Ces sanctions se calculent toutefois uniquement sur le solde du à la victime après imputation de la créance des organismes sociaux.
Intox!
La Cour de cassation (2e chambre civile, 10 nov. 2005) considère qu’en cas de non respect par l’assureur du délai d’offre, la sanction applicable a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux
Mon employeur qui m'a licencié pour inaptitude après un accident du travail a été reconnu responsable d'une faute inexcusable.
J'ai obtenu la réparation de mon préjudice devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
On me dit que je peux également saisir le Conseil de Prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Info!
Depuis un arrêt de mai 2006, la Cour de Cassation considère que "lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur"
L'article 25 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale du 21 déc. 2006 qui réforme le recours des tiers payeurs constitue une véritable révolution dans le domaine de l'indemnisation.
Ce texte prévoit désormais un recours poste par poste des organismes sociaux.
Le problème est que toutes les victimes d'accidents antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ne pourront bénéficier de ses dispositions favorables
Intox!
Très rapidement après la promulgation de la loi plusieurs Cours d'Appel et notamment la Cour de Lyon et la Cour de Paris ont considéré que ce texte était d'application immédiate.
La compagnie d'assurance adverse m'indique que je ne peux prétendre à une indemnisation au titre de la tierce personne dans la mesure où c'est ma mère qui assume cette fonction et que je ne peux fournir de justificatifs.
INTOX!
Depuis fort longtemps, la jurisprudence de la Cour de Cassation a jugé que les membres de la famille pouvaient être rémunérés au titre de la tierce personne.
La prestation pour tierce personne ne peut donc être réduite en cas d'assistance d'un membre de la famille et il n'est nullement besoin de rapporter la preuve du paiement, ni de la tierce personne, ni des charges sociales y afférentes pour en obtenir le règlement.
Mon avocat m'indique que la transaction que j'ai signée en application de la loi Badinter ne peut être remise en question alors même que manifestement les concessions de l'assureur sont très peu importantes.
INFO!
Cet avocat fait probablemen référence à un arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la Cour de cassation a considéré que parce qu'elle relève d'une loi spéciale, une transaction « Badinter » ne peut être remise en cause pour défaut de concessions réciproques.
Ainsi, et à partir du moment où la victime ou son représentant légal accepte l'offre d'indemnisation, passé le délai légal de 15 jours, celle-ci ne peut plus être contestée.
Le fait de laisser le salarié exécuter son préavis ne prive pas l'employeur de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave.
INTOX:
Le fait de laisser le salarié exécuter son préavis exclut ensuite que l'employeur se prévale de la faute grave invoquée pour justifier le licenciement afin de refuser le paiement des indemnités de rupture.
En revanche, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de la faute grave.
Intox!
Dans une décision du 23 mai 2007 la cour de cassation a considéré que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistréss par l'appareil récepteur
La situation difficile des handicapés provient notamment de ce que la loi ne donne aucune définition du handicap, à l'inverse de ce qui existe dans plusieurs législations étrangères.
Intox!
L'article L114 du Code de l'Action Sociale et de la Famille issu de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 précise que: "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant."
L'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable.
Info!
Le libellé de la question est la reprise pure et simple d'un attendu d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 janvier 2007
L'état d'alccolémie du conducteur victime d'un accident de la circulation lui interdit de pouvoir obtenir la réparation de son préjudice
Intox!
L'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe en date du 06 avril 2007 a considéré que si l'état d'alccolémie de la victime d'un accident de la circulation constitue bien une faute, celle ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré que'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident.
Mon fils a été victime d'un grave traumatisme crânien.
L'école où il effectuait sa scolarité avant l'accident refuse de l'inscrire pour l'année à venir.
On me dit que c'est légal
Intox!
Depuis la loi du 11.02.2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, "tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L351-1, le plus proche du domicile, qui constitue son établissement de référence."
Un mari divorcé ne peut verser directement à son enfant majeur la somme due au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, ce réglement devant nécessairement être fait entre les mains de la mère.
INTOX!
Dans une décision du 22 mars 2005,la première chambre de la Cour de Cassation a rappelé que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution destinée à l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur peut être versée en tout ou partie entre les mains de cet enfant majeur.
(SourceCass. 1re civ., 22 mars 2005, I. c/ N. : Juris-Data n° 2005-027683)
Il s'agit en effet d'un principe très clairement posé par l'article 373-2-5 du Code Civil qui dispose:
"Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant."
Les prestations compensatoires allouées peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une révision.
Le montant de la prestation révisée prend effet au jour de la demande formée par le débiteur.
INFO!
Même si les créanciers des prestations révisées pouvaient s’attendre à une tout autre solution au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation; la cour régulatrice par trois arrêts du 19 avril 2005, vient de poser le principe selon lequel la prestation compensatoire judiciairement révisée,prend effet au jour de la demande en révision.
Même si ces décisions ont été prises sous l’empire de la loi du 30 janvier 2000, l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ne devrait pas être de nature à modifier cette solution.
Un salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts.
INFO!
La jurisprudence semble en l'état établie pour considérer qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est cumulativement indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Dans son arrêt du 30.03.2005, la Cour de Cassation apporte une précision importante en matière de clause de non concurrence en considérant (N° de pourvoi : 02-47155)qu'un salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts.
La prestation compensatoire versée sur un compte en banque est insaisissable.
INFO!
Dans un arrêt du 10 mars 2005, la Cour de Cassation précise que la prestation compensatoire versée sur un compte bancaire est insaisissable (2° Civ 10.03.05 N° 02-14.268).
Pour rendre cette décision, la Cour de Cassation s'est notamment fondée sur l'article 14 de la loi de 1991 lequel précise que ne peuvent être saisies: "les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie"
La pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants n'est pas due au cours des périodes durant lesquelles le débiteur de cette pension exerce son droit de visite et d'hébergement.
INTOX.
La pension telle que fixée par le Juge aux Affaires Familiales est due 12 mois sur 12, y compris au cours des périodes où l'enfant réside chez le débiteur de la pension
Lorsqu'un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente.
Le Code de la Sécurité Sociale reconnaît également à la victime le droit d'intenter contre l'employeur, une action en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles.
Fort heureusement l'employeur peut s'assurer pour les conséquences de sa propre faute inexcusable et des fautes inexcusables de ses préposés.
INFO, mais à nuancer.
Un employeur peut effectivement s'assurer pour les conséquences de sa propre faute inexcusable et des fautes inexcusables de ses préposés.
Toutefois, dans la mesure où la loi pose le principe de la responsabilité pécuniaire personnelle de l'auteur d'une faute inexcusable,on ne peut exclure un recours de la compagnie d'assurances contre le préposé.
La loi nouvelle N° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a fait disparaitre le divorce pour faute.
INTOX
Le cas du divorce pour faute est maintenu par la loi du 26.05.04 relative au divorce.
L'article 229 du Code Civil, tel que modifié par la loi nouvelle dispose: "Le divorce peut être prononcé en cas:
- soit de consentement mutuel;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage,
- soit d'altération définitive du lien conjugal,
- soit de faute."
Mon fils s'est vu refuser l'inscription dans l' l.M.E. vers lequel il avait été orienté.
J'ai obtenu une condamnation de l'Etat pour carence fautive.
Info!
Par un arrêt du 08 avril 2009, (Legifrance N° 311434) le Conseil d'Etat a, anticipant sur la loi de 2005, posé le principe d’un droit à l’éducation et à la scolarisation des enfants en situation de handicap, et d’un devoir de scolarisation de ces enfants par l’Etat.
Loin des pétitions de principes et proclamations généreuses, mais souvent peu suivies d’effet, le Conseil d’Etat considère « d’une part que le droit à l’éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et d’autre part que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ».
Afin de consacrer le caractère effectif de ce droit, la juridiction administrative poursuit en indiquant « qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient pour les enfants un caractère effectif ; que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance de structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet »
Les faits ayant donné lieu à cette décision concernaient une jeune fille née en 1995, souffrant d'un handicap important avec un taux d'incapacité de 80% qui n'avait pas eu accès durant une année à l'Institut Medico Educatif que préconisait pourtant la Commission Départementale de l'Education Spéciale.
Les parents estimant cette situation anormale, ils ont engagé une procédure contre l'Etat devant le Tribunal Administratif de Versailles en réparation du préjudice subi.
Le premier juge leur a, en partie, donné raison, et a condamné l’Etat à leur verser des dommages intérêts.
Suite à l’appel interjeté par le Ministère de la Santé, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande d’indemnisation des parents de la fillette.
Les parents ont formé un recours contre cette décision devant le Conseil d’Etat.
Dans sa décision du 08 avril 2009 le Conseil d’Etat censure la Cour de Versailles et considère qu’en limitant l’obligation à la charge de l’Etat à une simple obligation de moyens, la Cour de Versailles a commis une erreur de droit.
C’est donc bien un devoir de scolarisation des enfants en situation de handicap à la charge de l’Etat, qui est consacré par cette décision, avec, à défaut, la possibilité d’engager sa responsabilité pour carence fautive.
Plus question désormais pour l’Etat de s’exonérer de ses responsabilités en se réfugiant derrière la pénurie des structures d’accueil.
20, rue du Plat - 69002 LYON - Tel : 04 78 42 42 21 - Fax : 04 78 38 05 71 -